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Consultation 2019/3: Loi fédérale sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique ainsi que modification de l'ordonnance sur le registre foncier · 3 pages
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Loi fédérale sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation
électronique
a. à l’expédition électronique de l’original sur papier d’un acte authentique;
b. à la légalisation électronique d’une copie ou d’une signature;
c. à la légalisation d’une copie sur papier d’un document électronique.
Art. 4 Registre des actes authentiques
1Aussitôt l’instrumentation achevée, les actes authentiques et les légalisations électroniques sont enregistrés dans un registre centralisé, dans lequel ils sont conservés.
2L’enregistrement et la conservation doivent répondre aux conditions suivantes:
a. la comparaison des données est possible;
b. les révocations sont possibles, et
c. les documents restent durablement lisibles.
3Le registre des actes authentiques est mis en place et géré par la Confédération.
Art. 5 Émoluments pour l’utilisation du registre des actes authentiques
1L’officier public doit un émolument pour l’enregistrement et la conservation d’un document dans le registre des actes authentiques.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour d’autres prestations liées au registre des actes authentiques.
Art. 6 Instruments techniques
1La Confédération peut fournir aux officiers publics des instruments techniques en vue de l’établissement de documents au sens de la présente loi.
2Elle peut notamment mettre en place et gérer un registre des officiers publics, qui sert à prouver l’habilitation à établir des actes authentiques électroniques.
3Le Conseil fédéral peut soumettre à émolument l’utilisation des instruments techniques.
Art. 7 Dispositions d’exécution
1Le Conseil fédéral:
a. règle la procédure d’établissement des actes authentiques électroniques et la procédure de légalisation électronique et définit les exigences techniques applicables;
b. définit les exigences techniques et organisationnelles applicables au registre des actes authentiques;
c. fixe les modalités de la preuve de l’habilitation à établir des actes authentiques électroniques, notamment les exigences techniques et organisationnelles applicables au registre des officiers publics.