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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Denrées alimentaires génétiquement modifiées. O du DFI RO …
Art. 4 Examen du dossier
1L’OSAV examine le dossier et établit un rapport. Il tient compte des évaluations des autorités étrangères pour autant qu’elles aient suivi une procédure comparable à celle fixée par l’ODAlOUs et par la présente ordonnance.
2L’OFEV évalue les aspects d’une potentielle mise en danger de l’environnement. Cette évaluation est intégrée au rapport de l’OSAV.
Art. 5, al. 1
1L’OSAV octroie l’autorisation si le produit OGM satisfait aux exigences fixées à l’art. 31, al. 2, ODAlOUs.
Art. 6a
1Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont issues de cellesci si :
a. les quantités ne sont pas supérieures à 0,5 % masse, par rapport à l’ingrédient ;
b. le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de référence appropriés, et
c. l’une des conditions suivantes est remplie :
1. tout danger pour la santé humaine peut être exclu par l'OSAV sur la base d'une évaluation conforme à l’état actuel de la science,
2. les quantités de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui en contiennent ou qui sont issues de celles-ci ont été évaluées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle fixée par l’ODAlOUs et par la présente ordonnance, appropriées pour être utilisées dans les denrées alimentaires.
2S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contiennent, la tolérance présuppose en outre qu’une évaluation de l’OFEV permet d’exclure tout danger pour l’environnement, en l’état actuel de la science. L’OFEV soumet sa prise de position à l’OSAV dans un délai de 30 jours.
3L’OSAV peut limiter ou assortir de conditions la mise en circulation des produits selon les al. 1 et 2.
4Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés selon l’al. 1 dans les denrées alimentaires sont énumérés à l’annexe 2.
Art. 7, al. 1, 8 et 9
1Les denrées alimentaires qui sont des produits OGM doivent porter l’indication « produit à partir de X4 génétiquement modifié ».
4 X = nom de l’organisme génétiquement modifié