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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Denrées alimentaires génétiquement modifiées. O du DFI RO …
8Abrogé
9Aucune autre mention que celles visées dans le présent article n’est admise. Fait exception à cette règle la mention requise à l’art. 13, al. 1, let. b, du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés5.
Art. 8 Contenu
1La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit :
a. établir le fait que la denrée alimentaire est un produit OGM ;
b. spécifier les OGM contenus dans la denrée alimentaire ;
c. indiquer le lot, pour autant que cette indication soit requise en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires6, et
d. indiquer le nom et l’adresse de la personne qui remet le produit OGM et les nom et adresse de la personne qui le reçoit.
2L'OGM doit être spécifié par son identificateur unique au sens de l'annexe du règlement (CE) n° 65/20047. À défaut d’un tel code, il y a lieu de spécifier l’identité de l’OGM en mentionnant ses propriétés et caractéristiques essentielles.
3L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation.
Art. 10, phrase introductive, et let. a
Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de produits visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment :
a. l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables ;
Art. 10a Adaptation de l’annexe 2
1L’OSAV actualise l’annexe 2 sur la base des évaluations prévues à l’art. 6a.
2 Il peut fixer des dispositions transitoires.
5Règlement (CE) no1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 sep-
tembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008, JO L 97 du 09.04.2008, p. 64.
6 RS 817.022.16
7 Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l'attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, version du JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.