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Consultation 2019/42: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture) · 72 pages

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L’élaboration d’un modèle selon l’art. 13 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)57 et la mise en œuvre de celui-ci constitueront une priorité du travail des années à venir. D’autre part la Confédération soutiendra par des incitations financières les cantons occupés à créer des aires d’accueil plus petites pour les Yéniches et les Sinti.

– Abandon de la notion de «gens du voyage»: Les minorités qui demandent d’être désignées par leur propre dénomination seront entendues. À cet effet, il faudra adapter le libellé de l’art. 17 LEC (cf. ch. 3.1).

3 Commentaire des modifications législatives

3.1 Loi sur l’encouragement de la culture

Art. 1, let. a, ch. 1

Le patrimoine culturel immatériel (par exemple la musique, la danse, les coutumes, les fêtes ou les techniques artisanales traditionnelles) est une composante importante de notre patrimoine culturel. En témoignent notamment la «Liste des traditions vivantes en Suisse» (cf. ch. 2.6.1) et les trois éléments suisses inscrits dans la «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité» de l’UNESCO (la Fête des Vignerons de Vevey, le Carnaval de Bâle, la gestion du danger d’avalanches). Malgré son importance considérable, le patrimoine culturel immatériel ne fait pour l’instant l’objet d’aucune mention dans la LEC. Le patrimoine culturel immatériel sera désormais expressément inscrit à l’art. 1 LEC.

Art. 12, al. 4

L’art. 67a Cst. prévoit que la Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes (al. 1). La Confédération est en outre tenue de fixer les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux (al. 3). L’introduction du programme «Jeunesse et musique» pendant la période d’encouragement 2016 à 2020 a été une première étape, axée sur l’encouragement de l’accès à la musique, en vue de la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle. La Confédération doit maintenant prévoir des mesures spécifiques pour les talents musicaux (cf. ch. 2.6.1). Le champ d’application de l’actuel art. 12 LEC ayant une portée relativement limitée, l’encouragement des talents sera désormais expressément mentionné dans l’art. 12, al. 4, LEC.

Art. 17 Yéniches, Manouches et mode de vie nomade

La teneur de l’actuel art. 17 LEC est la suivante: «La Confédération peut prendre des mesures pour permettre aux gens du voyage de mener la vie qui correspond à leur culture.» Dans le cadre du plan d’action «Yéniches, Manouches, Roms», la Confédération a annoncé vouloir renoncer à l’avenir à l’emploi du terme «gens du voyage», jugé discriminatoire. Pour cette raison, l’art. 17 LEC doit être adapté. L’intitulé et la disposition doivent mentionner explicitement dans quel domaine la Confédération intervient. D’abord, elle peut promouvoir la culture des minorités suisses Yéniches et Sinti officiellement reconnues comme telles par le Conseil fédéral. Elle peut aussi prendre des mesures en vue de permettre le mode de vie nomade, sans tenir compte de la nationalité ou de l’ethnie des minorités concernées. En effet, les besoins des communautés nomades suisses (principalement Yéniches et plus rarement Sinti) et étrangères (principalement Roms) doivent pouvoir être pris en compte.

Art. 18

La Confédération cessera de verser une indemnité pour la culture à la ville de Berne en 2021 (cf. ch. 4.1.2). La disposition de la LEC y relative sera par conséquent supprimée.

3.2 Loi sur le cinéma

Art. 8 Encouragement du cinéma

Dans le domaine de l’exploitation de films, il faut apporter dans la LCin une précision relative à la diversité de l’offre.

Art. 10 Conventions de prestations

Les institutions qui reçoivent des subventions pour des tâches d’intérêt public qu’elles accomplissent de manière régulière reçoivent des contributions d’exploitation fixées dans des conventions de prestations pluriannuelles. La plupart de ces institutions sont des fondations d’utilité publique ou des associations. Les éventuels excédents peuvent donc être mis de côté pour un usage futur de même nature. Tel n’est pas le cas pour les entreprises à but lucratif et les institutions qui appartiennent à de telles entreprises. Les entreprises et les institutions à but lucratif ne sont donc plus éligibles aux contributions d’exploitation. Elles peuvent en revanche continuer à bénéficier de contributions à des projets.

Art. 15, al. 2

La portée de la disposition sur les recettes en vigueur est élargie afin de prendre en compte l’extension de l’obligation de réinvestissement aux fournisseurs de films en ligne (art. 24b). Il est en outre précisé que les recettes peuvent être affectées à l’encouragement du cinéma (let. a) et au contrôle ou à la perception des dépenses liés aux tâches (biens et services, personnel, informatique, etc.) (let. b et c). Ces deux solutions sont comprises comme des taxes d’incitation et de remplacement. Elles laissent les acteurs privés libres de soutenir, par leur politique d’entreprise, la création cinématographique suisse ou de payer une taxe (selon l’art. 21 de la LCin). L’objectif de ces taxes n’est pas de générer des recettes au profit de la Confédération mais d’inciter les acteurs à investir dans la création cinématographique suisse. La possibilité de la perception d’une taxe découle de l’art. 71 (Cinéma) de la Constitution fédérale.

Art. 19a Accès au patrimoine cinématographique

La nouvelle disposition vise à rendre les films financés par des fonds publics accessibles au public une fois leur exploitation commerciale terminée. Les films dont la réalisation est promue par la Confédération déposés à la Cinémathèque. Depuis 2003, ces films sont soumis à une obligation de dépôt. Le premier paragraphe de l’art. 19a de la LCin ne met à jour que les pratiques de longue durée. Le paragraphe 2 ancre de

57 RS 700