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Consultation 2019/42: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture) · 72 pages
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Art. 24c Dépenses imputables
Les dépenses imputables pour la production cinématographique suisse sont décrites de manière détaillée afin de garantir la sécurité juridique aux entreprises concernées. Sont considérés comme des productions cinématographiques suisses les films suisses au sens de l’art. 2, al. 2, LCin et les coproductions internationales reconnues officiellement par la Suisse et les autorités des pays concernés. Sont imputables les acquisitions de droits d’exploitation numérique effectuées dans le but de proposer des productions indépendantes suisses et des coproductions officielles. L’obligation d’investir dans la création cinématographique indépendante inclut la production de films de commande, pour autant que les mandataires et les cinéastes impliqués soient indépendants du mandant. Contrairement à la pratique en vigueur pour les diffuseurs de télévision, les prestations en nature (en particulier les prestations publicitaires gratuites) sont exclues. Dans la mesure où les fournisseurs de films soumis à l’obligation d’investissement sont éligibles à des subventions à la culture et au cinéma, les dépenses imputées doivent être réduites à hauteur du montant de la subvention.
Art. 24d Recettes brutes
Cette disposition décrit les bases de calcul de l’obligation d’investissement (al. 1). Pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger et qui s’adressent au public suisse, c’est le chiffre d’affaires réalisé en Suisse qui est déterminant (al. 2). Il faut donc distinguer le chiffre d’affaires généré en Suisse du chiffre d’affaires total des entreprises ayant leur siège à l’étranger. Les entreprises qui ont leur siège à l’étranger doivent, tout comme les entreprises suisses, déclarer leurs recettes brutes réalisées en Suisse (art. 24h, al. 1).
Art. 24e Taxe de remplacement
Les modalités et la procédure relatives à la taxe de remplacement sont à régler au niveau de l’ordonnance (al. 1). La loi prévoit déjà certaines exonérations de la taxe de remplacement (al. 2). L’ordonnance devra également contenir des dispositions relatives aux films à prendre en considération: ne doivent être considérés comme «films» que les films de fiction, d’animation et documentaires qui pourraient être projetés au cinéma. Selon la pratique actuelle, les séries, les sitcoms, les soaps et les émissions de téléréalité, de même que les reportages et les émissions d’information traitant de sujets d’actualité ne sont pas considérés comme des «films» entraînant l’obligation d’investir dans la production cinématographique suisse. Par conséquent, les coûts de production de ces films ou les coûts d’acquisition des droits ne sont pas non plus imputables, même s’il s’agit de productions indépendantes. Afin d’éviter des cas de rigueur pour les entreprises plus petites, mais non exemptées de l’obligation, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, ramener à 2 % la part qui doit être consacrée à la production cinématographique suisse (al. 2).
Art. 24f Assistance administrative
Les fournisseurs de films en ligne soumis à l’obligation doivent déclarer leurs recettes brutes et leurs dépenses imputables à l’OFC (art. 24h). Si les entreprises ne respectent pas leur obligation de remettre des rapports, d’autres autorités suisses doivent être en mesure de fournir une assistance administrative. L’Administration fédérale des contributions (AFC) dispose par exemple d’informations sur les recettes réalisées en Suisse par les entreprises. Elle peut, dans certains cas, être autorisée à transmettre ces informations à l’OFC (art. 74, al. 2, let. b, loi sur la TVA).
Art. 24g Enregistrement obligatoire
Comme c’est déjà le cas pour les cinémas et les entreprises de distribution, l’enregistrement est un préalable à toute activité visant à vérifier que les exigences relatives à la diversité de l’offre cinématographique et à l’obligation d’annoncer sont respectées. Le caractère public du registre est aussi garant d’une certaine transparence. Les entreprises dont le chiffre d’affaires n’est pas assez élevé pour qu’elles soient soumises à l’obligation de prendre en compte le cinéma suisse doivent elles aussi s’enregistrer.
Art. 24h Rapports
Les données que doivent fournir les entreprises servent à contrôler le respect des exigences relatives à la diversité de l’offre cinématographique (pourcentage de films européens et prise en compte du cinéma suisse).
Art. 24i Obligation d’annoncer
Depuis l’entrée en vigueur de la LCin, les entrées de cinéma payantes sont recensées dans la statistique du film et du cinéma (art. 24). Depuis 2016, la statistique recense également le nombre de films visionnés par le biais de services électroniques; l’obligation d’annoncer est reprise de l’actuel art. 24, al. 3bis. Ces données sont regroupées par film puis publiées par l’OFS (al. 2). L’OFC utilise ces données pour évaluer la diversité de l’offre et pour calculer les bonifications de l’aide liée au succès.
Art. 27 et 28
Les dispositions pénales des art. 27 et 28 sont adaptées en fonction des nouvelles obligations (obligation d’enregistrer et obligation d’annoncer et de remettre des rapports pour les fournisseurs de films en ligne).
Art. 33 let. f
L’existence d’aires linguistiques communes fait que l’offre de médias disponibles en Suisse est de plus en plus faite pour dépasser les frontières. Le constat est le même au niveau de l’utilisation, les films étant coproduits par plusieurs pays. Cela nécessite des instruments de coordination et un échange d’informations entre les autorités concernées. La compétence du Conseil fédéral de signer des traités internationaux dans le domaine du cinéma devrait donc être étendue afin de pouvoir renforcer les conditions-cadres favorisant la compétitivité de la place audiovisuelle suisse.
3.3 Loi sur la Bibliothèque nationale
Art. 14
La Commission de la Bibliothèque nationale suisse a essentiellement pour mandat, conformément à l’art. 14 LBNS, de suivre le développement de la bibliothéconomie. «Bibliosuisse» est la nouvelle association faîtière nationale des bibliothèques de Suisse. Dorénavant, les questions primordiales concernant la bibliothéconomie seront discutées au sein de cette nouvelle association. C’est pourquoi la Commission de la Bibliothèque nationale pourra être dissoute en 2021.