Rapport sur les résultats

Consultation 2019/44: Modification de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Reconnaissance automatique des plaques de contrôle · 6 pages

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4 Résultats de la procédure de consultation en détail

4.1 Approbation de principe ou rejet

Tous les cantons ont pris position. Onze cantons approuvent le projet (certains avec des propositions d’amélioration de la modification prévue de l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse). Quatorze cantons rejettent le projet (en partie avec des propositions pour le cas où la modification devrait malgré tout avoir lieu). Un canton se félicite, en

principe, de l’assujettissement des instruments de mesure pour la reconnaissance

automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Toutefois, ce canton rejette la forme proposée des nouvelles dispositions.

Parmi les douze participants restants, trois participants approuvent le projet. L’un d’entre eux souhaite que l’on explicite le fait que les infractions aux dispositions relatives aux véhicules en stationnement (comme stationner à un endroit où une interdiction de parquer est

signalée) puissent également être contrôlées avec ces instruments de mesure à

réglementer. Les participants restants rejettent le projet ou désirent de plus grandes

modifications.

4.2 Adaptation d’autres documents juridiques

Plusieurs prises de position demandent la modification d’autres documents juridiques,

parallèlement à ou au lieu de, l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. On soutient en particulier que les dispositions relatives au recours à des moyens techniques (art. 9) fixées dans l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) doivent être complétées. On demande en partie également un

complément de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Enfin, on estime que l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse ne constitue aucune base légale suffisante pour les contrôles prévus. On argumente donc qu’une loi formelle est nécessaire.

4.3 Autres points

Outre les thèmes déjà mentionnés, divers autres points sont abordés dans les prises de position, notamment les thèmes mentionnés dans la présente section.

Champ d’application: Il est difficile de comprendre pourquoi seuls les instruments de mesure pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle, qui sont utilisés pour constater les infractions au code de la route, doivent être soumis aux prescriptions afférentes à la métrologie. Du point de vue législatif, systématique et sous l’angle de la protection des données, les mêmes règles doivent être valables pour tous les systèmes de ce genre. En outre, la délimitation des utilisations est difficile.

Notion de mesure: La reconnaissance des plaques de contrôle ne représente aucune mesure en vertu de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr; RS 941.20) et ne peut donc pas être réglementée dans une ordonnance du DFJP sur un instrument de

mesure spécifique.

Dispositions transitoires: Les dispositions transitoires prévues (art. 8a, al. 2) représentent une atteinte à l’autonomie octroyée aux cantons et aux communes par la constitution

fédérale. La pratique actuelle est satisfaisante. Selon cette pratique, les autorités de police cantonales ou communales doivent établir l’existence des bases juridiques et le respect des prescriptions en matière de protection des données à l’égard du/de la préposé/e à la

protection des données compétent/e avant l’utilisation des systèmes pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle.