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Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 4 pages

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Minorité (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)

3L’assureur doit transmettre à un service désigné par le gouvernement cantonal une liste des centres de remise avec lesquels il a conclu un contrat et les contrats en question.

Art. 52c Information des assurés sur la remise de moyens et d’appareils

diagnostiques ou thérapeutiques

1Les assureurs mettent à la disposition des assurés une liste qui énumère:

a. les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques qui sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins;

b. les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pris en charge par chaque centre de remise.

2Ils publient tout changement apporté à la liste. Les assurés doivent pouvoir prendre connaissance de la liste actuelle en tout temps.

3Tout centre de remise qui n’est pas admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en relation avec l’assureur auprès duquel l’assuré est affilié doit en informer la personne concernée avant de lui remettre un moyen ou un appareil diagnostique ou thérapeutique.

Art. 52d Organe cantonal de contrôle pour la remise de moyens et d’appareils

diagnostiques ou thérapeutiques

1Si un assuré ou un centre de remise constate qu’un assureur ne garantit pas une offre appropriée et de haut niveau de qualité pour tous les moyens et appareils, il peut en informer un organe de contrôle désigné par le gouvernement cantonal.

2L’assureur transmet à l’organe cantonal, à sa demande:

a. la liste des centres de remise admis et des moyens et appareils pris en charge par chaque centre de remise ;

b. les contrats conclus avec chaque centre de remise.

II

Disposition transitoire de la modification du …

Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques qui étaient admis à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie à l’entrée en vigueur de la modification du [date] sont réputés admis pendant trois ans, même s’ils n’ont pas conclu de contrat au sens de l’art. 52b. Durant ces trois ans, les montants maximaux de remboursement définis dans la version du [date] de la liste des moyens et appareils sont applicables.