Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/59
g) de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux éléments d'interopérabilité n'ont accès qu'aux données
couvertes par leur autorisation d'accès, uniquement grâce à l'attribution d'identifiants individuels et à des modes d'accès confidentiels;
h) de garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être
transmises au moyen de matériel de transmission de données;
i) de garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans les éléments d'interopérabilité, à
quel moment, par qui et dans quel but;
j) d'empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel
pendant leur transmission à partir des éléments d'interopérabilité ou vers ceux-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées;
k) de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d'interruption;
l) de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement des éléments d'interopéra
bilité soit dûment signalée;
m) de contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisation
nelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement et d'évaluer ces mesures de sécurité à la lumière des nouvelles avancées technologiques.
4. Les États membres, Europol et l'unité centrale ETIAS prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité du traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d'accès à l'un des éléments d'interopérabilité.
Article 43
Incidents de sécurité
1. Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité des éléments d'interopérabilité et susceptible de causer aux données qui y sont stockées des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.
2. Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu'une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée.
3. Sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679, de l'article 30 de la directive (UE) 2016/680 ou de ces deux dispositions, les États membres notifient sans retard tout incident de sécurité à la Commission, à l'eu-LISA, aux autorités de contrôle compétentes et au Contrôleur européen de la protection des données.
Sans préjudice des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 et de l'article 34 du règlement (UE) 2016/794, l'unité centrale ETIAS et Europol notifient sans retard tout incident de sécurité à la Commission, à l'eu-LISA et au Contrôleur européen de la protection des données.
En cas d'incident de sécurité concernant l'infrastructure centrale des éléments d'interopérabilité, l'eu-LISA le notifie à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données sans retard.
4. Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des éléments d'interopérabilité, ou sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données, sont communiquées sans retard aux États membres, à l'unité centrale ETIAS et à Europol et consignées conformément au plan de gestion des incidents qui doit être élaboré par l'eu-LISA.
5. Les États membres concernés, l'unité centrale ETIAS, Europol et l'eu-LISA coopèrent en cas d'incident de sécurité. La Commission établit les modalités de cette procédure de coopération au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.
Article 44
Autocontrôle
Les États membres et les agences de l'Union concernées veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux éléments d'interopérabilité prenne les mesures nécessaires pour vérifier qu'elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l'autorité de contrôle.