Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
Les responsables du traitement visés à l'article 40 prennent les mesures nécessaires afin de contrôler la conformité des opérations de traitement des données au regard du présent règlement, notamment en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36, et coopèrent, au besoin, avec les autorités de contrôle et avec le Contrôleur européen de la protection des données.
Article 45
Sanctions
Les États membres veillent à ce que toute utilisation abusive, tout traitement ou tout échange de données contraire au présent règlement soit sanctionné conformément à leur droit national. Les sanctions prévues sont effectives, propor tionnées et dissuasives.
Article 46
Responsabilité
1. Sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsa bilité de ceux-ci au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725:
a) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une opération illicite de
traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d'un État membre a le droit d'obtenir réparation dudit État membre;
b) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait de tout acte d'Europol, de
l'Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes ou de l'eu-LISA incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir réparation de l'agence en question.
L'État membre concerné, Europol, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou l'eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de leur responsabilité en vertu du premier alinéa, s'ils prouvent que le fait générateur du dommage ne leur est pas imputable.
2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement cause un dommage aux éléments d'interopérabilité, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si, et dans la mesure où, l'eu-LISA ou un autre État membre lié par le présent règlement n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets.
3. Les actions en réparation intentées à l'encontre d'un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l'État membre défendeur. Les actions en réparation intentées contre le responsable du traitement ou l'eu-LISA pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sous réserve des conditions prévues dans les traités.
Article 47
Droit à l'information
1. L'autorité qui collecte les données à caractère personnel à stocker dans le BMS partagé, le CIR ou le MID fournit aux personnes dont les données sont collectées les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/1725. L'autorité fournit les informations au moment de la collecte de ces données.
2. Toutes les informations sont mises à disposition, en des termes clairs et simples, dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Cela comprend également la fourniture d'informations de manière appropriée en fonction de l'âge des personnes concernées mineures.
3. Les personnes dont les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS ou ETIAS sont informées du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement conformément au paragraphe 1 lorsque:
a) un dossier individuel est créé ou mis à jour dans l'EES conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/2226;
b) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans le VIS conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 767/2008;
c) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans ETIAS conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2018/1240.