Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
Article 35
Conservation des données dans le détecteur d'identités multiples
Les dossiers de confirmation d'identité et leurs données, y compris les liens, ne sont stockés dans le MID qu'aussi longtemps que les données liées sont stockées dans au moins deux systèmes d'information de l'UE. Ils sont effacés du MID de manière automatisée.
Article 36
Tenue de registres
1. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le MID. Ces registres contiennent les informations suivantes:
a) l'État membre qui lance la requête;
b) la finalité de l'accès par l'utilisateur;
c) la date et l'heure de la requête;
d) le type de données utilisées pour lancer la requête;
e) la référence aux données liées;
f) l'historique du dossier de confirmation d'identité.
2. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le MID. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé.
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l'admissibilité d'une requête et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
CHAPITRE VI
Mesures soutenant l'interopérabilité
Article 37
Qualité des données
1. Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne la qualité des données introduites dans les systèmes, l'eu-LISA met en place des mécanismes et des procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans l'EES, le VIS, ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR.
2. L'eu-LISA met en œuvre des mécanismes d'évaluation de l'exactitude du BMS partagé, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l'EES, le VIS, ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR.
Seules les données répondant aux normes de qualité minimales peuvent être introduites dans l'EES, le VIS, ETIAS, le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID.
3. L'eu-LISA présente aux États membres des rapports réguliers sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données. L'eu-LISA fournit également à la Commission un rapport régulier sur les problèmes rencontrés et les États membres concernés. L'eu-LISA fournit également ce rapport au Parlement européen et au Conseil à leur demande. Aucun des rapports visés au présent paragraphe ne contient de données à caractère personnel.
4. Les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l'EES, le VIS, ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques, sont définis dans des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.