Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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6.5 Délégation de compétences législatives
Les compétences législatives déléguées au Conseil fédéral se limitent à un objet réglementaire déterminé et sont suffisamment concrétisées quant à leur contenu, leur but et leur étendue. L’art. 2, al. 3, let. a, contient une délégation qui laisse au Conseil fédéral une marge de manœuvre relativement large par rapport aux zones de desserte isolées (Tessin et région de Kreuzlingen). Cette latitude est nécessaire pour que le Conseil fédéral puisse prévoir des solutions adaptées à la taille et aux aspects techniques du raccordement au réseau de ces zones isolées, notamment en ce qui concerne les modalités de la gestion des bilans d’ajustement et la gestion des capacités du point de raccordement transfrontalier de Bizzarone, au Tessin. D’autres normes de délégation sont définies à l’art. 10, qui régit la procédure et les tâches liées aux processus de changement, et à l’art. 24, al. 5, qui définit les modalités de la gestion des bilans d’ajustement. Ces normes de délégation allègent le texte de la loi de dispositions d’un degré de concrétisation trop élevé et elles permettent d’adapter rapidement les passages concernés en fonction de l’évolution de la situation et des avancées technologiques.
6.6 Protection des données
L’art. 35, al. 1, constitue la base légale nécessaire au traitement de données personnelles par l’OFEN et l’EnCom (cf. art. 17, al. 1, LPD). En vertu de l’art. 19 LPD, la communication de données personnelles par des organes fédéraux requiert une réglementation explicite dans une loi au sens formel. La notion de communication inclut la transmission de données à des tiers, y compris l’échange de données entre autorités fédérales. En ce sens, l’art. 36, al. 1, prévoit que l’OFEN et l’EnCom échangent les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales visées à l’art. 3, let. c, LPD. Un tel échange de données peut s’avérer nécessaire en particulier lors de la coopération dans le cadre de la régulation Sunshine (art. 31). Les autres autorités fédérales ou cantonales sont aussi tenues de fournir les données dont l’OFEN et l’EnCom ont besoin pour accomplir leurs tâches (art. 36, al. 2). À l’appui de l’art. 35, al. 2, le Conseil fédéral peut autoriser l’OFEN et l’EnCom à publier certaines données personnelles.
L’échange de données prévu à l’art. 33, al. 1, entre les différents acteurs du marché gazier ne concerne pas les données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD, mais en particulier les données de mesure et les données de base. Les acteurs concernés sont pourtant tenus de respecter les dispositions du droit sur la protection des données. Par exemple, un échange de données qui ne serait pas nécessaire à un approvisionnement en gaz correct ne peut être effectué qu’avec le consentement explicite de l’intéressé (cf. commentaire de l’art. 33, al. 1). En vertu de l’art. 21, al. 2, en relation avec l’art. 7 LPD, le Conseil fédéral peut fixer, pour les systèmes de mesure, des exigences concernant la sécurité des données.