Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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conventions d’objectifs passées entre les entreprises et l’OFEN et l’Office fédéral de l’environnement ou encore les plans énergétiques des communes. Selon les objectifs de l’économie gazière également, des quantités croissantes de gaz doivent être produites à partir de sources renouvelables (biomasse et électricité renouvelable).

Comme la production indigène de gaz est relativement limitée, l’injection de biogaz indigène représentant environ 1% de la consommation, et que la demande suffit aujourd’hui à écouler le biogaz produit en Suisse, l’ouverture partielle du marché n’affecte guère directement la production. La taxation croissante du CO2 et les activités menées par la branche gazière pour accroître le gaz renouvelable dans le domaine de la chaleur renforcent les incitations à l’achat de biogaz. Des propositions sont aussi discutées au Parlement, dans le cadre des travaux en cours au sujet de la loi sur le CO2, pour encourager l’injection de biogaz indigène.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Bases juridiques

Le projet se fonde principalement sur l’art. 91, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.). Cette disposition confère à la Confédération une compétence exhaustive de légiférer sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux. Cette compétence comprend notamment la régulation du marché. Elle couvre aussi bien les installations de transport par conduites placées sous la surveillance de la Confédération que celles dont la surveillance relève des cantons (cf. art. 41 ss LITC). En vertu de l’art. 91, al. 2, Cst., la Confédération peut, sous réserve des exigences liées aux droits fondamentaux (art. 36 Cst.), édicter des réglementations pour le marché du gaz largement semblables à celles prévues pour le marché de l’électricité dans la législation relative à l’approvisionnement en électricité. Elle peut en particulier réglementer l’accès au réseau et la rémunération due à ce titre. Elle peut aussi édicter des dispositions visant l’organisation (notamment la séparation des activités) et les activités des entreprises d’approvisionnement.

Compatibilité avec les droits fondamentaux

Le projet restreint les deux droits fondamentaux que sont la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Cette restriction est autorisée à condition de reposer sur une base légale formelle, d’être justifiée par un intérêt public, d’être proportionnée et de ne pas violer l’essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.).

Le niveau normatif requis est garanti par la présente loi fédérale. L’intérêt public est avéré: il est nécessaire que les capacités du réseau de transport (art. 14) soient désormais gérées par le RZM à instituer, qui sera totalement indépendant de l’économie gazière (art. 28 s.), afin d’assurer un accès au réseau non discriminatoire (art. 12), une condition indispensable au bon fonctionnement de la concurrence dans