Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Dans le droit régissant le commerce mondial, le gaz est considéré comme une marchandise ordinaire, indépendamment du fait qu’il est transporté par conduites. L’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)66 et l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)67 s’appliquent de ce fait. En outre, les tâches de l’approvisionnement en gaz présentant un caractère de service (p. ex. les prestations de mesure) sont soumises à l’Accord général de l’OMC sur le commerce des services (GATS)68. La gestion des aides publiques, quant à elle, est régie par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC)69. Abstraction faite de ces dispositions relevant du droit du commerce mondial, il faut aussi, dans les relations avec l’UE et les États de l’AELE, prendre en compte l’Accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et l’UE70 ainsi que la convention de 1960 instituant l’AELE71. Le présent projet tient compte de ces obligations internationales. La liberté de choix, notamment, qui sera instaurée dans le cadre de l’ouverture partielle du marché correspond à l’esprit du droit du commerce international.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient d’importantes dispositions législatives qui requièrent, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., la forme d’une loi fédérale. Telle qu’elle est prévue, la LApGaz doit être édictée selon la procédure législative ordinaire.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses visé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. Il ne confère pas de droit à des subventions ni ne contient de base à la création de crédits d’engagement ou de plafonds de dépenses comportant de nouvelles dépenses uniques supérieures à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs. Les coûts supplémentaires incombant à l’EnCom et à l’OFEN au titre de leurs nouvelles tâches dans le marché gazier seront couverts aussi complètement que possible par des émoluments et des taxes de surveillance.
66 RS 0.632.20
67 RS 0.632.21
68RS 0.632.20, annexe 1B
69RS 0.632.20, annexe 1A.13
70Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique eu-
ropéenne; RS 0.632.401
71Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange