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Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 2 pages

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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 12, titre

Éducateurs et assistants sociaux

Art. 13, al. 1 (ne concerne que le texte allemand), al. 3bis

3bisLorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, en tout ou en partie, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Lors du trajet de retour, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.

Art. 16, al. 1

1La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Art. 32a Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail le dimanche ou un jour férié

1Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, y compris les jours fériés légaux, par année civile.

2Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1.

3Lorsqu’est établi au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, la majoration de salaire de 50% reste due pour les six premiers dimanches travaillés.

Art. 39, al. 2, let. b

2L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:

b. qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; si le travail de nuit impose, en tout cas une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant un maximum de trois nuits;

Art. 41, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), lit. b et g

La demande de permis concernant la durée du travail doit être formulée par écrit, et indiquer:

b. le nombre de travailleurs adultes concernés et, le cas échéant, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;

g. la preuve, dûment établie, du besoin urgent ou de l’indispensabilité et en cas de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1 et 13, al. 1 de l’Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail2, sont remplies;

1RS 822.111

2 RS 822.115 2019–3508