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Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 3 pages
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d. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger au sens de l’art. 22 et la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée:
a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international;
b. si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme;
c. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.
3 Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles de poing ou à épauler de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.
4 Par dérogation à l’al. 2, let. b, une autorisation peut être accordée si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves des droits de l’homme.
Art. 22b Dérogation du Conseil fédéral aux critères d’autorisation pour les
marchés passés avec l’étranger
1 Le Conseil fédéral peut déroger aux critères d’autorisation de l’art. 22a:
a. si des circonstances exceptionnelles le justifient, et
b. que la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige.
2 Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral informe les Commissions de la politique de sécurité de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.
3 Si la dérogation intervient par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celle-ci à quatre ans au plus. Il peut proroger l’ordonnance une fois, de quatre ans au plus. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet modifiant les critères légaux d’autorisation visés à l’art. 22a.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.