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Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 3 pages

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2À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire dans le domaine de l’assurance-maladie sociale pour tous les assureurs à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f, contenue dans un accord au sens de l’al. 1 ; la réglementation doit être conforme à la législation et le montant de l’indemnisation visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise.

3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions à une réglementation qui a force obligatoire et les assortit de la menace de la peine prévue à l’art. 54, al. 3, let. h, et 4.

Art. 38a Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l’activité des

intermédiaires d’assurance

Lorsqu’un assureur ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 19a, al. 2, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures suivantes pour un an au maximum :

a. lui interdire l’indemnisation des intermédiaires avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de travail ;

b. ordonner une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.

Art. 54, al. 3 let. h, et 4

3Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

h. commet une infraction visée à l’art. 19a, al. 3.

4Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés à l’al. 3, let. b à f et h, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3

Art. 31a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance dans le

domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurancemaladie sociale

1Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale :

a. le démarchage téléphonique ;

b. l’abandon des services fournis par des centres d’appels ;

c. l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps ;

d. la formation des intermédiaires ;

e. la limitation de l’indemnisation des intermédiaires ;

3 RS 961.01