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Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 3 pages
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f. l’établissement et la signature d’un procès-verbal pour les entretiens de conseil.
2À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire pour toutes les entreprises d’assurances à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f, contenue dans un accord au sens de l’al. 1 ; la réglementation doit être conforme à la législation et le montant de l’indemnisation visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise.
3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions à une réglementation qui a force obligatoire et les assortit de la menace de la peine prévue à l’art. 86, al. 1, let. dbis.
4Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.
Art. 38, al. 2
2Lorsqu’une entreprise d’assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d’approuver ses tarifs, ordonner l’adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 51.
Art. 86, al. 1, let. dbis
1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement : dbis. commet, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale, une infraction visée à l’art. 31a, al. 3 .
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr