Projet OAMal

Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 4 pages

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reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 ;

b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un ou une podologue admis en vertu de la présente ordonnance,

2. auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou

3. dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d’un ou une podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.

Art. 52d Organisations de podologie

Les organisations de podologie sont admises lorsqu’elles:

a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;

c. fournissent leurs prestations par l’intermédiaire de personnes remplissant les conditions énoncées à l’art.50c ;

d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité.

Art. 104, al. 1bis

1bis La contribution n’est pas due:

a. pour le jour de sortie;

b. pour les jours de congé, lorsque l’absence dure au moins 24 heures.

II

Disposition transitoire de la modification du …

Pour les podologues exerçant une activité pratique au moment de l’entrée en vigueur de la modification du (date), toute activité pratique en tant que podologue avant l’entrée en vigueur de la modification et pendant les deux années suivantes, est prise en compte dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique en vertu de l’art. 50c, let. b, même si l’activité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50c, let. b, ch. 1 à 3.

2 RS 412.10