Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

Article 32, alinéa 3bis

L’examen préliminaire de variétés de céréales est réalisé sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant. Pour ce faire, le réseau d’essais doit être reconnu par l’OFAG. Désormais, les résultats de l’examen préliminaire à présenter dans le cadre de l’admission de la variété doivent être accompagnés d’une description des conditions pédologiques et climatiques des sites d’essais pour permettre la comparaison avec les résultats de l’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation.

Article 33, alinéa 4, lettre a

Désormais, les réseaux d’essais reconnus pour l’examen préliminaire ne doivent plus être représentatifs des conditions de production de la Suisse, mais uniquement comparables. Cette règlementation permet de reconnaître des réseaux d’essais différents, ce qui correspond mieux aux multiples conditions de production de la Suisse.

Article 36, titre et alinéas 1 et 2

L’examen préliminaire de variétés de pommes de terre, qui était jusqu’alors une tâche d’exécution fédérale selon cet article, est désormais réglementé de la même manière que l’examen préliminaire pour les variétés de céréales à l’article 32. Cela le soumet aux exigences relatives à l’enregistrement de variétés inscrites dans l’ordonnance sur les variétés ; le titre de l’article doit donc être adapté en conséquence.

Article 38, alinéa 1

En Suisse, les plants de pommes de terre sont produits en majorité à partir de plants importés. Cet article définit l’interface entre les classes de pommes de terre de l’UE et les classes fixées pour la Suisse dans la présente ordonnance. Désormais, les lots produits à partir de plants importés sont classés d’après le nombre de générations, pour autant que les lots de plants de pommes de terre produits remplissent les exigences de la catégorie et de la classe fixée dans la présente ordonnance pour la génération en question. Mais si le nombre des générations en plein champ de plants importés n’est pas indiqué sur l’étiquette, les lots de plants qui en sont issus sont attribués à la génération de plein champ la plus élevée possible pour la classe, conformément au tableau d’affectation indiqué.

Article 38a

Dans l’UE, dans le cadre d’un essai temporaire, en plus de la multiplication végétative, des plants de pommes de terre sont produits à partir de semences de pommes de terre, et des variétés spéciales sont autorisées pour la multiplication générative. Pour étiqueter ces lots de plants, il faut une indication supplémentaire en plus des données de l’étiquette officielle selon l’article 28. Cet article contient en outre les dispositions particulières nécessaires pour l’étiquetage des semences et des semis par les fournisseurs.

Article 39a

Cet article fixe les dispositions particulières concernant la production et la reconnaissance en Suisse de plants produits à partir de véritables semences de pommes de terre. Cela permet ainsi de respecter le principe de pouvoir multiplier aussi en Suisse toutes les variétés présentes dans le catalogue commun de variétés de l’UE.

Article 40a, alinéa 1

L’examen préliminaire pour les plantes fourragères, oléagineuses et à fibres est réglé dans l’article 32, comme pour les variétés de céréales. Pour les plantes fourragères, cette règlementation concerne toujours exclusivement les espèces fourragères des champs (féverole, pois protéagineux et lupin).