Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants
2.3 Commentaire des différents articles
Article 2, alinéa 5 et article 4, alinéa 1, lettre c
Modification liée à la consigne générale de remplacer la désignation pour l’Office fédéral de l’agriculture dans l’ordonnance.
Article 7
Le matériel initial de pommes de terre comprend certains échantillons de tissus prélevés d’une plantemère, qui peuvent être conservés durant de longues périodes dans un milieu nutritif artificiel et multipliés pour obtenir un grand nombre de nouveaux plants, dont les tubercules forment la catégorie intitulée plants de pré-base. Désormais, le matériel initial doit aussi être compté dans la catégorie plants de pré-base pour pouvoir fixer des exigences à son propos dans les annexes 3 et 4. La définition actuelle inscrite à l’article 12, alinéas 4 et 5, est biffée, pour être incluse à l’article 7. La première génération de tubercules formée par les plants cultivés dans un milieu nutritif artificiel peut donc être encore comptée comme matériel initial et désignée par F0. Les générations de tubercules suivantes sont produites en plein champ, elles sont désignées consécutivement et limitées à trois générations pour cette catégorie de matériel. Cette série de générations correspond ainsi à celle de la réglementation actuelle, qui prévoyait également 4 générations de tubercules en tout dans la catégorie matériel de pré-base.
Article 8, alinéa 1, lettre a et alinéas 2 et 3
La catégorie des plants de base, qui suit celle des plants de pré-base, était jusqu’à présent répartie en 5 classes correspondant aux différentes générations. Désormais, la classe SE3 est biffée et le nombre maximal de générations n’est plus déterminé uniquement par le biais de classes mais par le nombre de générations en plein champ. Cela permet de mieux prendre en compte les risques phytosanitaires et le risque d’apparition de plants qui s’écartent du type variétal, risques qui s’élèvent également avec le nombre de générations.
Article 12, alinéas 4 et 5
La définition du matériel initial désormais incluse à l’article 7 est biffée.
Article 22, alinéa 2
Les établissements multiplicateurs sont autorisés à procéder à la fermeture et à l’étiquetage officiels de semences et de plants. Pour la refermeture d’emballages de semences, les établissements multiplicateurs concernés doivent pouvoir être identifiés. Désormais, l’Office leur attribuera un numéro d’identification à cet effet.
Article 22a, alinéa 2
Comme pour les établissements multiplicateurs mentionnés à l’article 22, alinéa 2, l’Office fournira un numéro d’identification aux établissements conditionneurs (centrales de triage et de stockage) pour la refermeture.
Article 25a
La refermeture d’emballages de semences et de plants certifiés visés à l’article 25, à l’exception des petits emballages visés à l’article 11, doit désormais se faire par des établissements conditionneurs agréés. Pour pouvoir assurer la traçabilité par l’OFAG de mesures qui ont un impact sur le résultat d’un processus de certification officiel terminé, la refermeture est soumise à une obligation d’enregistrer et de déclarer. L’OFAG vérifie les données concernant la quantité, la répartition en lots et le traitement des semences et des plants et peut exiger le prélèvement et le contrôle d’un échantillon en cas d’incertitudes concernant la conservation des propriétés qualitatives de la semence.