Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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2 Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures,

de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur les se-

mences et plants), RS 916.151.1

2.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur les semences et plants règle les exigences concernant les semences et les plants des principales espèces cultivées pour une utilisation professionnelle dans l’agriculture. Basée sur l’ordonnance sur le matériel de multiplication, l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants de 1998 respecte le principe de l’équivalence avec les dispositions correspondantes de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour assurer la multiplication transfrontalière de variétés et le trafic transfrontalier des semences et des plants sans entraves. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole)

contient à l’annexe 6 des dispositions qui établissent l’équivalence des législations.

2.2 Vue d’ensemble des principales modifications

Afin de maintenir et d’étendre le principe de l’équivalence, doivent être incluses des dispositions se rapportant à :

(i) la directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.

(ii) la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union des plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (iii) la directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre de pré-base

(iv) la directive d’exécution (UE) 2015/1955 de la Commission modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales en ce qui concerne la fabrication de variétés hybrides d’orge obtenues par la technique de la stérilité mâle cytoplasmique

(v) la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et

2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences

(vi) la directive d’exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1erdécembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l’espèce Lolium x boucheanum Kunth

(vii) la décision d’exécution (UE) de la Commission du 21 mars 2017 relative à l’organisation d’un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les tubercules de pomme de terre de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre

L’exécution de l’homologation des variétés et de la certification des semences en Suisse montre qu’il est urgent d’adapter l’examen des variétés d’épeautre ; la toute nouvelle normalisation de la comparaison des variétés à une base de référence similaire au niveau moléculaire génétique répond à ce besoin. Les examens préliminaires de variétés de céréales, d’espèces de plantes fourragères, oléagineuses et à fibres et de pommes de terre seront réglementés de manière uniforme. Enfin, la refermeture d’emballages de semences certifiées est soumise à l’obligation d’enregistrer et de déclarer.