Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 162Fedlex · Rapport explicatif
b. variété de niche, une ancienne variété, une ressources phytogénétique de la banque de gènes nationale au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)3, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans la liste des variétés. Son exclues les variétés génétiquement modifiées.
c. variété expérimentale, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans la liste des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne a été déposée. Sont exclues les variétés génétiquement modifiées.
Art. 3 Clone
Un clone est la descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante.
Art. 4 Matériel de multiplication et plant
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. matériel de multiplication, les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants;
b. plant, une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commercialisation.
Art. 5 Plante mère
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. plante mère, une plante identifiée destinée à la multiplication;
b. plante portant des fruits, une plante issue d’une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l’identité variétale de la plante mère;
c. multiplication, la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;
d. renouvellement, le remplacement d’une plante mère par une plante issue d’elle par voie végétative;
e. micropropagation, la multiplication utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;
f. plante mère pour matériel de pré-base proposée, une plante mère destinée à l’enregistrement comme plante mère pour matériel de pré-base et qui n’a pas été obtenue par voie de multiplication, renouvellement ou multiplication à partir d’une plante mère pour matériel de pré-base.
3 RS 916.181