Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

Article 37

Cet article règle l’exécution sur la base de l’art. 21 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. En vertu de l’art. 22 de cette dernière, l’OFAG peut être chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Article 38

Cet article prévoit l’abrogation de l’ordonnance en vigueur, qui sera remplacée par la présente ordonnance.

Article 39

Cet article élimine les recoupements en matière de définitions avec les termes utilisés dans l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 40

Cet article fixe la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

3.4 Résultats de la consultation

3.5 Conséquences

3.5.1 Confédération

Les charges d’exécution et d’information de l’OFAG et d’Agroscope devraient augmenter à court terme et, en partie, à moyen terme. Ces variations peuvent être compensées dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de l’OFAG et d’Agroscope. À long terme, les gains d’efficacité dus à l’intégration dans l’espace européen des variétés en ce qui concerne l’exécution du droit sur le matériel de multiplication et du droit phytosanitaire devraient permettre de réduire les charges par rapport au niveau initial.

3.5.2 Cantons

Pas de conséquences.

3.5.3 Économie

Les agriculteurs et les producteurs de matériel de multiplication et de plants devraient gagner en sécurité juridique concernant l’identité, la santé et la qualité du matériel de multiplication végétal importé et mis en circulation en Suisse.

Les producteurs de matériel de multiplication et de plants de plantes fruitières bénéficieraient d’un traitement égal et seraient intégrés sur le marché européen en ce qui concerne leurs droits, tâches et obligations. La restriction de la mise en circulation du matériel végétal de multiplication destinée à une utilisation professionnelle dans l’agriculture à des catégories déterminées permettrait de protéger les agriculteurs contre un matériel de faible qualité et de réserver ce marché aux producteurs agréés. Le principe de l’autocontrôle serait à cet égard maintenu pour la catégorie par défaut « matériel CAC » et pourrait faire l’objet de contrôles de suivi combinés avec les contrôles au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux. Les charges supplémentaires seraient toutefois limitées pour les producteurs, car la forme de documentation sur l’entreprise n’est pas prescrite.

Les obtenteurs et les producteurs de matériel de multiplication et de plants profiteraient au même titre des simplifications relatives à l’autorisation de commercialisation des variétés. La possibilité de multiplier en Suisse l’ensemble des variétés enregistrées sur les listes des variétés des pays membres de l’UE permet de faire l’économie de la nomination d’un mandataire et d’une procédure d’autorisation séparée en Suisse. La reconnaissance officielle par le producteur des descriptions des variétés existantes permet d’assurer la continuité sur le marché et d’élargir ce dernier par-delà les frontières nationales.