Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

Article 30

Des personnes particulières doivent être agréées en vue des activités officielles définies aux art. 23, 25, 28 et 29 de la présente ordonnance. S’agissant des tâches au sens des art. 23, 25 et 28, qui incombent dans la pratique à des organisations indépendantes chargées des contrôles par l’OFAG, il faut assurer que les personnes qui les exécutent n’aient à cet égard aucun intérêt financier, vu que les décisions prises par l’OFAG sur la base des résultats des contrôles ont une importance économique.

Article 31

Sur la base des art. 10, al. 3, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, cet article restreint la mise en circulation, comme avant la production, aux catégories de matériel définies aux art. 8 à 12 (al. 1, let. a).

L’al. 1, let. b prescrit l’équivalence des listes des variétés étrangères sur la base de l’art. 14, al. 1bis, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Les al. 2 et 3 déterminent les dérogations pouvant être accordées, sur la base de l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, pour le matériel ne possédant pas d’identité variétale, pour les variétés expérimentales et pour la conservation des ressources phytogénétiques. Ces dispositions de dérogation ont en commun que le matériel concerné serait toujours mis en circulation avec un passeport phytosanitaire au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux.

Enfin, l’al. 4 prévoit les dérogations qui sont accordées aussitôt que l’OFAG autorise, pour un matériel de multiplication déterminé, une dérogation à l’obligation générale de passeport phytosanitaire qui peut être accordée à des fins de recherche ou de conservation des ressources phytogénétiques. Sur la base de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, la let. a complète ces dérogations de base par des dérogations spéciales pouvant être accordées en cas de difficultés d’approvisionnement.

Article 32

Cet article règle les variétés expérimentales par analogie à l’ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères.

Article 33

Cet article contient les dispositions d’exécution relatives à la mise en circulation de matériel de variétés de niche. Il s’agit là d’une solution alternative réservée au territoire suisse, permettant de mettre en circulation de petites quantités de matériel des variétés que les obtenteurs ne prévoient pas de faire enregistrer sur la liste des variétés ; des obtentions produites à titre de loisirs peuvent ainsi continuer d’être commercialisées localement en vue d’une utilisation professionnelle dans l’agriculture. L’approche réglementaire prévue est la même que celle adoptée dans l’ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères.

Article 34

L’importation de matériel produit à l’étranger est réglée à l’art. 15 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, dont les al. 3 et 4 constituent la base de l’équivalence d’une liste des variétés étrangère et de l’autorisation d’importation.

L’art. 34 prescrit, à l’al. 1, l’équivalence des listes de variétés des pays membres de l’UE. L’al. 2 soumet à autorisation l’ensemble du matériel provenant d’autres pays.

Article 35

Cet article règle les exigences particulières relatives à l’étiquetage de matériel reconnu sur la base de l’art. 15, al. 6, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication

Article 36

Cet article règle les exigences particulières relatives à l’étiquetage de matériel non reconnu sur la base de l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.