Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
Art. 15, al. 1, let. f et h et 3, let. f
1Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:
f. des émoluments perçus en vertu de législations fédérales et des émoluments perçus pour la délivrance de permis de construire;
h. Dans le cas des raccordements visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les coûts qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication2.
3Ne donnent pas droit à une contribution notamment:
f. les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assurance, les frais similaires, excepté les émoluments selon l’al. 1, let. f.
Art. 15b
Abrogé
Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières
1Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières sont les suivants:
a. pour les mesures collectives d’envergure:
Pourcent 1. dans la zone de plaine34
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I37
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région40
b pour les autres mesures collectives:
d’estivage 1. dans la zone de plaine27
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I30
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région33
d’estivage c. pour les mesures individuelles 1. dans la zone de plaine20
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I23
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région26
d’estivage
2Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, et les suppléments selon l’art. 17.