Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3. 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1, 166, al. 4 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr),
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1bis, 1teret 4bis
1bisS’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, il suffit qu’une des deux personnes remplisse les conditions mentionnées à l’al. 1.
1terSi le requérant est une personne morale, au moins deux tiers des personnes concernées doivent remplir les conditions prévues à l’al. 1. Elles doivent également détenir au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital.
4bisDans le cas de requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide à l’investissement est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire.
Art. 7 Réduction des contributions en raison de la fortune
1Si la fortune imposable déclarée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agricole.
1 RS 913.1
2020–......