Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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6Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagées lors de l’étude de base peuvent être compensés rétroactivement, à condition que le projet soit mis en œuvre pour le développement régional.

Art. 20, al. 1, let. a, 1biset 1ter

1L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution cantonale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s’élève à:

a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2;

1bisIl n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5.

1terDans le cas des projets de développement régional, la contribution cantonale minimale pour les mesures qui pourraient également être soutenues par des contributions en dehors de ces projets est calculée selon l’alinéa 1. Pour les autres mesures, la contribution cantonale minimale est de 80 %.

Art. 21, al. 3

3S’il estime que les conditions liées à l’octroi d’une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l’OFAG. La demande doit être transmise par voie électronique via le système d’information eMapis.

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiment, les constructions et les installations

S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d’équipements de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l’OFAG simultanément la demande de contribution et les données pertinentes concernant le crédit d’investissement (art. 55). La transmission doit se faire par voie électronique via le système d’information eMapis.

Art. 24, let. d

L’avis de l’OFAG n’est pas requis lorsque:

d. le supplément prévu à l’art. 19, al. 5, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.

Art. 25, al. 2, let. d

d. en cas d’aide combinée, les données pertinentes concernant le crédit d’investissement (art. 53);