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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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4.3 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de

l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole.

4.4 L’installation des parcelles de multiplication doit se faire dans des conditions

de production appropriées pour prévenir le risque de contamination du sol par les vecteurs visés au ch. 13 pour le genre ou l’espèce concernés.

5 Site de production, lieu de production ou zone

5.1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de plants ne doivent

pas être installées dans des installations de production de fruits ou dans des cultures de plantes mères. Les distances d’isolement figurent au ch. 8.

5.2 En sus des exigences concernant la santé et le sol visées aux ch. 3 et 4, le

matériel de multiplication doit être produit compte tenu des mesures prises sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone selon le ch. 12, afin de limiter le risque d’apparition des organismes nuisibles ci-dessous.

6 Défauts susceptibles de nuire à la qualité

6.1 Les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être pratiquement

exempts de défauts susceptibles de nuire à la qualité et à l’utilité du matériel de multiplication ou des plants d’espèces fruitières.

6.2 On entend par matériel végétal «pratiquement exempt de défauts» un matériel

qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques.

6.3 Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessicca-

tion sont considérés comme des défauts s’ils altèrent la qualité et l’utilité des matériels de multiplication.

7 Inspections des cultures

7.1 Les inspections des cultures comprennent des contrôles visuels ainsi que des

échantillonnages et des analyses.

7.2 Les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de mul-

tiplication et de plants reconnus doivent satisfaire aux exigences visées aux ch. 2 à 6, conformément à une inspection annuelle des cultures.

Les parcelles de mutiplication destinées à la production de matériel CAC doivent satisfaire aux exigences visées aux ch. 3, 5 et 6, conformément à une inspection annuelle des cultures.

7.3 Si nécessaire, les inspections des cultures visées aux ch. 7.1 et 7.2 sont com-

plétées par une seconde inspection des cultures; en cas de contestation dont