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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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Pourcent

b. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage50

6La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.

7La contribution visée à l’art. 18, al. 3, s’élève à 50 000 francs au plus par exploitation. Cette contribution peut être octroyée en complément à l’al. 3. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance le taux des contributions; ce taux s’élève à 25 % au plus des coûts donnant droit à une contribution.

Art. 19d, al. 2 et 3

2Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 6.

3Abrogé

Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional

1La documentation nécessaire à l’élaboration d’un projet donne droit à une contribution.

2Les mesures visant à répondre aux préoccupations d’intérêt public concernant les aspects environnementaux, sociaux ou culturels peuvent bénéficier d’une contribution dans le cadre d’un projet de développement régional, à condition que ces mesures contribuent à la création d’une valeur ajoutée dans l’agriculture.

3Lorsque des mesures donnant droit à des contributions au titre de la présente ordonnance sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régional, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit:

a. pour des projets selon l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %;

a. pour des projets selon l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %;

4Les taux de contributions suivants s’appliquent aux mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régional et pour l’élaboration d’une étude de base:

Pourcent a. dans la zone de plaine34

b. dans la zone des collines et la zone de montagne I37

c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage40

5Les contributions à des projets de développement régional sont fixées dans une convention visée à l’art. 28a.