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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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Art. 16a, al. 4 et 4bis
4Les contributions versées pour les travaux visés à l’al. 1 se calculent conformément à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’art. 15, al. 4, let. a. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.
4bisSi les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’un concept global, les coûts en vertu de l’art. 15 donnent droit aux contributions.
Art. 17 Titre et al. 1, let. a
Contributions supplémentaires pour les améliorations foncières
1Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires suivantes:
a. Abrogée
Art. 18, al. 3
3Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour des mesures de construction et pour les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine. L’OFAG fixe les mesures à soutenir.
Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les
installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine
1Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité.
2Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
3Le montant total des contributions visées à l’al. 1 ne peut dépasser 155 000 francs par exploitation dans la zone des collines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV.
4L’OFAG fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des contributions par élément, partie de bâtiment ou unité.
5Pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, une contribution peut être accordée en complément de l’al. 3 sur la base des coûts donnant droit à une contribution.
Pourcent
a. dans la zone des collines et la zone de montagne I40