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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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4Le respect des dispositions visées aux al. 1 à 3 est examinée par un contrôleur autorisé par l’OFAG sur la base des résultats de l’analyse, d’enregistrement et des méthodes du producteur.

5Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères proposées, la méthode utilisée est celle de l’indexage biologique sur plantes indicatrices.

Art. 26 Multiplications de plantes mères pour matériel de base

1Les plantes mères pour matériel de base peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères pour matériel de base nécessaire.

2Les plantes mères pour matériel de base doivent être multipliées conformément à l’art. 24. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères pour matériel de base sont fixés à l’annexe 3, ch. 9.2, pour les genres ou espèces concernés.

3Toutes les générations, à l’exception de la première, peuvent être issues de n’importe quelle génération précédente.

4Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.

Art. 27 Lots de matériel

1Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués.

2Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même provenance, de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique.

3Lorsque du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition de l’envoi et l’origine de ses différents composants.

Art. 28 Reconnaissance du matériel de multiplication et des plants

1Un lot de matériel est reconnu par l’OFAG si:

a. la parcelle de multiplication est enregistrée par l’OFAG;

b. les plantes mères, ainsi que le matériel de multiplication, remplissent les exigences en matière de santé visées à l’annexe 3, et

c. les exigence de qualité visées à l’annexe 3 sont respectées.

2Le respect des dispositions visées aux al. 1 à est examinée par un contrôleur autorisé par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur.