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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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art. 35 et 36 et portant la mention «Variété de niche autorisée, matériel de multiplication et plants non certifiés».
2L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.
3Il peut déterminer la quantité maximale de matériel de multiplication et de plants mise en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.
4L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.
Art. 34 Importation du matériel produit à l’étranger
1Le matériel de multiplication et les plants de variétés visées à l’art. 31, al. 1, let. b, peuvent être importés de l’étranger si l’équivalence des exigences du pays d’origine avec le exigences de la présente ordonnance est reconnue conformément à l’art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication12.
2Si l’équivalence des exigences du pays d’origine n’est pas reconnue, le matériel de multiplication et les plants ne peuvent être importés en Suisse que sur autorisation de l’OFAG.
Art. 35 Etiquette et document d’accompagnement
1Les emballages visés à l’art. 29 sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.
2Si la mise en circulation a lieu à l’unité, l’étiquette officielle doit être apposée sur les plantes ou parties de plantes qui seront mises en circulation en tant que matériel de multiplication ou plants.
3La couleur des étiquettes est:
a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel de pré-base;
b. blanche pour le matériel de base;
c. bleue pour le matériel certifié;
d. brune pour le matériel faisant l’objet d’une dérogation selon l’art. 31, al. 4, let. a;
e. orange pour le matériel de variétés expérimentales.
4Si l’emballage contient du matériel d’origines différentes selon l’art. 27, al. 3, le producteur peut établir un document d’accompagnement conformément aux exigences de l’annexe 5, en complément de l’étiquette.