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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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Art. 24 Multiplication et renouvellement des plantes mères pour matériel de
pré-base
1Le producteur peut multiplier ou renouveler une plante mère pour matériel de prébase enregistrée conformément à l’art. 23.
2Le producteur peut multiplier une plante mère pour matériel de pré-base pour produire des matériels initiaux.
3La multiplication et le renouvellement des plantes mères pour matériel de pré-base sont effectués conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles internationalement reconnus. En l’absence de tels protocoles, l’OFAG applique son propre protocole, à condition qu’il ait été préalablement testé sur les genres ou espèces concernés pendant une période déterminée.
4La période de temps visée à l’al. 3 est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l’observation de leurs fruits ou du développement végétatif des portegreffes.
5Le producteur peut uniquement renouveler une plante mère pour matériel de prébase jusqu’à la fin de la période d’utilisation visées à l’annexe 3.
Art. 25 Enregistrement des plantes mères proposées et des plantes mères
pour matériel de pré-base obtenues par renouvellement
1Une plante qui n’a pas été produite à partir d’une plante mère pour matériel de prébase enregistrée conformément à l’art. 24 est, sur demande, enregistrée par l’OFAG en tant que plante mère proposée à condition qu’elle soit maintenue à l’abri des insectes et physiquement séparée des plantes mères pour matériel de pré-base, jusqu’à ce que les conditions suivantes relatives à leur santé soient réalisées:
a. sur la base des contrôles visuels et, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses dans l’installation et sur le terrain, elle n’est contaminée par aucun organisme nuisible figurant à l’annexe 3, ch. 10, pour le genre ou l’espèce concernés, et
b. sur la base d’un contrôle visuel, d’un échantillonnage et d’une analyse effectués par l’OFAG à une date conforme à la biologie des organismes nuisibles pertinents pour l’espèce ou le genre concernés, elle n’est contaminée par aucun organisme nuisible figurant à l’annexe 3, ch. 11, pour le genre ou l’espèce concernés.
2En dérogation à l’al. 1, let. b, si la plante mère pour matériel de pré-base proposée est un semis, le contrôle visuel, l’échantillonnage et l’analyse ne sont effectués que pour les virus, viroïdes ou maladies analogues transmis par le pollen et énumérés à l’annexe 3, ch. 11, pour le genre ou l’espèce concernés, à condition qu’une inspection officielle ait confirmé que le semis était issu de semences de plantes exemptes de symptômes dus aux virus, viroïdes ou maladies apparentées.
3Les exigences des al. 1 et 2 sont aussi valables pour l’enregistrement d’une plante mère pour matériel de pré-base issue d’un renouvellement.