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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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mune des variétés de l’Union européenne ou dans un catalogue de variétés d’un Etat membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive 2014/97/EU10.
2En dérogation à l’al. 1, let. b, le matériel de multiplication et les plants des variétés expérimentales à des fins particulières et de portes-greffes n’appartenant à aucune variété peuvent être mis en circulation.
3En outre, le matériel de multiplication et les plants de variétés de niche peuvent être mis en circulation sur autorisation de l’OFAG.
4L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de quantités appropriées matériel de multiplication et de plants qui ne remplissent pas les exigences prévues à l’art. 19:
a. en cas de difficultés passagères d’approvisionnement général;
b. à des fins de recherche et d’essais, ou
c. en vue de la conservation ex situ de ressources phytogénétiques qui sont immédiatement menacées, à condition qu’une dérogation visée à l’art. 62, let. b, de l’OSaVé ait été autorisée.
Art. 32 Variétés expérimentales
1Le matériel de multiplication et les plants de variétés expérimentales peuvent être mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais si:
a. la variété a été annoncée auprès de l’OFAG, ou
b. une demande d’inscription dans un registre des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive 2014/97/EU11 a été déposée.
2L’OFAG peut décider la quantité maximale de matériel de multiplication et de plants mis en circulation par variété expérimentale.
Art. 33 Variétés de niche
1En outre, le matériel de multiplication et les plants de variétés de niche peuvent être mis en circulation sur autorisation de l’OFAG sans que la variété soit enregistrée dans une liste officielle ou que le matériel de multiplication et les plants soient reconnus ou autorisés en tant que matériel CAC, si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées aux
10 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contraignante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).
11 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contraignante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).