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Consultation 2020/52: Modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance (OSAMal) · 3 pages

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 26 Réduction volontaire des réserves

1L’assureur peut réduire ses réserves pour autant que les réserves estimées au sens de l’art. 12, al. 3 qui sont disponibles à la fin de l’année civile suivante restent supérieures à 100 % du niveau minimal visé à l’art. 11, al. 1.

2La réduction se déroule sur une ou plusieurs années. L’assureur établit un plan à cet effet. L’autorité de surveillance vérifie chaque année que les conditions pour réduire les réserves sont réunies.

3Le plan de réduction doit prévoir que l’assureur fixe les primes au plus juste; le rapport entre les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur.

4Lorsque la mise en œuvre de la mesure prévue à l’al. 3 ne permet pas de respecter l’art. 16, al. 4, LSAMal, l’assureur peut verser une compensation aux assurés. Son montant doit être réparti entre les assurés dans le champ territorial d’activité de l’assureur selon une clé de répartition équitable fixée par l’assureur.

5L’assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l’autorité de surveillance et l’indique séparément sur la facture de la prime.

Art. 30a Primes nettement plus élevées

1Les primes encaissées sont nettement plus élevées que les coûts cumulés si la différence entre le rapport attendu entre les coûts et les primes et le rapport effectif entre les coûts et les primes est supérieure à l’écart-type.

RS ..........

1 RS 832.121

2019–......