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Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 3 pages

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Loi sur l’infrastructure des marchés financiers «%ASFF_YYYY_ID»

a. des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes de négociation ou celles-ci permettent de négocier de tels titres d’une autre manière, et

b. les titres de participation visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.

2Une bourse étrangère n’a pas besoin de reconnaissance pour la négociation de titres de participation s’ils répondent aux conditions suivantes:

a. ils y sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de leur société émettrice donné avant le 30 novembre 2018;

b. ils y ont été cotés ou admis à la négociation avant le 30 novembre 2018;

c. leur société émettrice y assume les obligations liées à la cotation ou à l’admission à la négociation .

3La reconnaissance est caduque dès que la plate-forme de négociation a son siège dans une juridiction visée à l’art. 41c, al. 2.

Art. 41b Conditions de reconnaissance et procédure

1La FINMA octroie la reconnaissance sur demande lorsque la plate-forme de négociation étrangère remplit les conditions suivantes:

a. elle est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;

b. elle n’a pas son siège dans une juridiction qui soumet ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse et cette restriction entrave de manière substantielle la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses.

2Elle peut aussi reconnaître une plate-forme de négociation étrangère qui n’a pas déposé de demande si cette dernière remplit les exigences fixées à l’al. 1.

Art. 41c Publication de listes

1La FINMA publie une liste des plates-formes de négociation étrangères reconnues.

2Le Conseil fédéral publie une liste des juridictions visées à l’art. 41b, al. 1, let. b.

Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du…

Les plates-formes de négociation étrangères qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du …, d’une reconnaissance de la FINMA fondée sur l’ordonnance du 30 novembre 2018 concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse2 n’ont pas besoin d’obtenir de nouvelle reconnaissance pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse conformément à l’art. 41a.

2 RS 958.2