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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages
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pour cent 1. dans la zone de plaine20
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I23
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage26
2Les taux de contributions des mesures collectives sont appliqués pour les remises en état suite à des dégâts naturels et pour les remises en état périodiques.
3A des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant fixe. Ce montant ne peut pas être plus élevé que la contribution conformément au taux maximum des contributions.
Art. 25 Suppléments
1Les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:
a. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
b. mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
c. autres mesures écologiques particulières;
d. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de construtions présentant un intérêt historique et culturel;
e. production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.
2Les taux de contributions peuvent être majorés de 10 points de pourcentage en cas de remise en état suite à des dégâts naturels.
3Les taux de contribution peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage.
4Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée dans le cas de remises en état périodique et de mesures qui ne relèvent pas de la construction.
5La hausse des taux de contributions visée aux al. 1 à 4 peut être cumulée et ne nécessite pas de contribution cantonale.
6La fixation de la contribution supplémentaire est réglée à l’annexe 4.
7Les taux de contribution ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage.
Art. 26 Montant des crédits d’investissement
1Les crédits d’investissement peuvent être octroyés pour le financement des coûts résiduels (crédit de consolidation) ou sous forme d’un crédit de construction.