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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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2Un bilan de fumure conformément à l’art. 13, al. 1, OPD9 sans marge d’erreur doit être utilisé pour le calcul des besoins des plantes et de la production d’éléments fertilisants.

3Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurée à long terme et situées à moins de 15 kilomètres du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance n’est appliquée aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation.

4Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si:

a. elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;

b. un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.

Art. 33 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales

Les petites entreprises artisanales doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a. elles sont des entreprises autonomes; les relations à un seul niveau entre l’entreprise mère et la filiale sont également autorisées, cependant le propriétaire de l’immeuble est le bénéficiaire de l’aide financière et l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article.

b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;

c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de 2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs;

d. le chiffre d’affaires principal doit provenir de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.

Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 34 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a. coûts de marketing jusqu’à deux ans après l’octroi de l’aide financière;

b. coûts d’étude et de conseil.

9 RS 910.13