Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

des exploitations agricoles de Suisse se situent dans les zones de montagne III et IV. Dans ces zones, 58 % de la surface agricole utile a une déclivité de plus de 18 %. Dans la zone de montagne IV, 81 % de la surface agricole utile a une déclivité de plus de 18 %. Dans ces conditions, l’exploitation des surfaces est très difficile et peu attrayante.

La matrice de l’OIMAS servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire est intégrée à l’OMAS sous forme d’annexe.

Ces dispositions sont harmonisées avec l’OAS.

Art. 3

Ces dispositions sont intégrées à l’art. 2.

Art. 4 Exigences en matière de formation

En règle générale, les prêts au titre de l’aide aux exploitations sont versés à des personnes physiques. Si la requérante est une personne morale, elle doit remplir les exigences en matière de capital et de droits de vote. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

La règle actuelle selon laquelle l’exploitant d’une entreprise agricole doit pouvoir faire état d’une for- mation d’agriculteur ou d’une qualification équivalente dans un domaine de spécialisation de l’agriculture reste valable.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG fixera dans une circulaire les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation. La circulaire no 4/2017 de l’OFAG s’applique jusqu’à nouvel avis.

Art. 5, al. 2 et 3

Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a (difficultés financières dont l’exploitant n’est pas responsable) et b (reconversion des dettes).

Les terrains à bâtir sont déjà évalués dans la fortune imposable taxée conformément aux prescriptions cantonales. À titre de simplification administrative, la valeur du terrain à bâtir ne sera plus corrigée sur la base de la valeur vénale usuelle dans la localité.

On précise comment la fortune doit être prise en compte pour les personnes morales, les sociétés de personnes et les requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré : la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

Ces dispositions sont harmonisées avec l’OAS.

Art. 6, al. 4

Les exploitations performantes ne doivent pas être limitées en ce qui concerne la reconversion des dettes. Une nouvelle demande peut être déposée 3 ans après la reconversion (au lieu de dix ans). Le délai d’attente est harmonisé avec l’al. 1.

Art. 11, al. 1 et 2

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande. Les cantons sont libres d’exiger des comptabilités fiscales ou d’entreprise. Cette obligation peut être appliquée pour les prêts inférieurs ou supérieurs au montant limite mentionné à l’art. 10, al. 2.

Art. 13, al. 3