Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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8 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture, OMAS (914.11)
8.1 Contexte
Dans le cadre du présent train d’ordonnances, une révision totale de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1), ainsi que l’abrogation de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211), sont proposées. Les dispositions spécifiques de l’OIMAS concernant l’OMAS sont intégrées sous forme d’annexe.
Les dispositions de l’OMAS et de l’OAS sont harmonisées.
8.2 Aperçu des principales modifications
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les zones dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée sont adaptés. La proposition faite est de réduire la taille d’exploitation requise dès la zone de montagne III à 0,60 UMOS, afin de prévenir la mise en péril de l’exploitation du sol.
Suite à l’abrogation de l’OIMAS, la matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire est intégrée à l’OMAS sous forme d’annexe.
Les prêts aux exploitations visant à remédier à des difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables et les prêts en vue d’une conversion de dettes sont harmonisés. Ces deux mesures requièrent une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un Certificat fédéral de capacité, une formation de paysanne sanctionée par un brevet ou la gestion d’une exploitation avec succès pendant au moins trois ans, preuve à l’appui.
Les terrains à bâtir sont déjà évalués dans la fortune imposable taxée conformément aux prescriptions cantonales. À titre de simplification administrative, la valeur du terrain à bâtir ne sera plus corrigée sur la base de la valeur vénale usuelle dans la localité. On précise également comment la fortune doit être prise en compte pour les personnes morales, les sociétés de personnes et les requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré.
Les exploitations performantes ne doivent pas être limitées en ce qui concerne la reconversion des dettes. Une nouvelle demande peut être déposée 3 ans après la reconversion (au lieu de dix ans).
En cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le prêt au titre de l’aide aux exploitations paysannes peut être transféré au successeur. Afin de ne pas gêner le déroulement de l’aliénation ou de l’affermage, seules la charge supportable et la sécurité requise doivent être assurées. Aucune autre condition n’est imposée.
Une réglementation uniforme prévoit désormais qu’un ajournement ou un sursis pour le remboursement du prêt visé à l’art. 1, al. 1, sont autorisés dans les délais maximums.
8.3 Commentaire article par article
Art. 2 Taille de l’exploitation
Les requérants disposent d’une exploitation agricole ayant une taille de 1,0 UMOS. Sont exceptées les exploitations situées dans une zone menacée. Dans ce cas, la taille exigée est réduite à 0,60 UMOS.
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les zones dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée sont adaptés. Les critères tels que le montant du fermage, l’augmentation des terres en friche ou l’augmentation de l’embroussaillement ne sont guère applicables dans la pratique (art. 2,
al. 1, OIMAS). La proposition faite est donc de réduire la taille d’exploitation requise dès la zone de montagne III à 0,60 UMOS, afin de prévenir la mise en péril de l’exploitation du sol. Seulement 15 %