Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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transformation et à la commercialisation des poissons indigènes dans le respect des exigences du bien-être des animaux.
Art. 28 Mesures collectives
1Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne servent pas à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets dans une exploitation d’estivage sont considérés comme des mesures collectives.
2Les aides financières pour mesures collectives dans le domaine des bâtiments ruraux sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables:
a. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments et d’installations pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;
b. la construction ou l’acquisition auprès de tiers de bâtiments et d’installations pour les exploitations d’estivage;
c. la construction ou l’acquisition auprès de tiers d’installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse;
d. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des mesures concrètes;
3Les petites entreprises artisanales obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. a.
4Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 1, let. b.
Section 2 Conditions
Art. 29 Conditions personnelles
1Les aides financières sont octroyées aux personnes physiques qui exploitent ellesmêmes leur exploitation. En ce qui concerne les projets dans la région d’estivage, les personnes physiques ne doivent pas exploiter elles-mêmes l’exploitation d’estivage.
2S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide financière est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire.
3Les aides financières sont octroyées aux personnes morales si elles appartiennent pour deux tiers à des personnes physiques qui peuvent obtenir des aides financières en vertu de la présente ordonnance et qui détiennent au moins deux tiers des droits de vote, ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital.
4Les projets dans la région d’estivage peuvent être soutenus indépendamment de la forme d’organisation.