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Consultation 2021/3: Révision totale de la loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne · 3 pages

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Loi fédérale RO 20..

b. obtiennent une place en priorité lorsque les demandes d’inscription dépassent les capacités d’accueil de l’ECLF, les enfants des employés de l’administration fédérale étant admis en premier.

Art. 4 Montant et calcul

1Les aides financières de la Confédération couvrent 25 % au plus de l’ensemble des coûts d’exploitation annuels imputables de l’ECLF. Les coûts d’exploitation imputables sont les coûts effectifs de personnel, cotisations aux assurances sociales comprises, et les coûts effectifs de matériel.

2Le calcul des aides financières se fonde sur les éléments suivants :

a. la moyenne des coûts d’exploitation imputables au cours des quatre derniers exercices comptables ;

b. le nombre d’élèves dont les parents sont visés à l’art. 1, al. 2, let. a, par rapport à l’ensemble des élèves de l’ECLF.

Art. 5 Demande

1Le canton de Berne doit présenter chaque année la demande d’aides financières au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, le 31 mars au plus tard.

2Il joint à sa demande la planification financière de l’ECLF pour l’année en cours et pour les trois années suivantes et les comptes des quatre dernières années.

Art. 6 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents La Confédération a le droit de demander au canton de Berne et à la direction de l’ECLF les renseignements et l’accès aux documents dont elle a besoin pour déterminer le montant des aides financières.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

La loi fédérale du 19 juin 1981 concernant l’allocation de subventions à l’École cantonale de langue française de Berne3 est abrogée.

Art. 8 Disposition transitoire

Les demandes d’aides financières en suspens à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RO 1982 1461