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Consultation 2021/54: Révision de l’ordonnance sur la chasse · 2 pages

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Ordonnance sur la chasse

3S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés d’Amérique du Sud, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue au moins trois animaux de rente en quatre mois.

4L’évaluation des dommages au sens des al. 2 et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.

Art. 10ter, al. 1 et 2

1Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % au plus aux coûts forfaitaires des mesures suivantes :

a. élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux qui répondent aux exigences de l’art. 10quater, al. 2 ;

b. renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs ;

c. pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours ;

d. autres mesures efficaces prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2Il peut participer à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :

a. planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux ;

b. planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, et mise en œuvre de ces mesures ;

c. planification de la prévention des conflits avec l’ours.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,

Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération,

Walter Thurnherr