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Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 89 pages
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Art. 41, al. 3biset 3ter
3bisPour le versement des contributions à partir de 2023, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons non traits, si la charge moyenne au cours des années de référence 2021 et 2022, calculée sur la base des nouveaux coefficients UGB selon les ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm2, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:
a. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais calculée avec les nouveaux coefficients UGB selon les ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm;
b. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB selon les ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant les années de référence.
3terS’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la charge usuelle conformément à l’art. 3bisque si cela est approprié.
Art. 76 Dérogations cantonales
1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.4, 1.7 et 2.6, par écrit.
Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les
contributions au bien-être des animaux
1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan du bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.
2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.
Art. 108, al. 3
3Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1erjanvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l’année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1eroctobre.