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Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 89 pages
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021
Art. 7 Prestations commerciales d’Identitas SA
1Les prestations d’Identitas SA qui ne sont pas mentionnées à l’art. 5, al. 1 et 2, sont considérées comme des prestations commerciales.
2Identitas SA est tenue de respecter les dispositions de protection des données lorsqu’elle fournit ses prestations commerciales. Elle ne doit pas utiliser les données obtenues lors de l’accomplissement de ses tâches pour ses prestations commerciales.
Art. 8 Mesures en cas de soupçon d’infraction
1Si elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation agricole, Identitas SA en informe le service cantonal compétent.
2Si elle soupçonne une infraction à la législation douanière ou à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, elle en informe le service fédéral compétent.
Art. 9 Conduite stratégique et surveillance
1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) assure, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, la conduite stratégique d’Identitas SA.
2L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a à c, et al. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b à d. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, et al. 2, let. a, ch. 3.
Chapitre 3 BDTA
Section 1 Contenu de la BDTA
Art. 10 Données
La BDTA contient les données concernant :
a. les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visés aux art. 12 à 14;
b. les animaux et le trafic des animaux visés aux art. 15 à 20;
c. les demandes de contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux;
d. la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie (OBB)9;
e. les demandes de parts de contingent de viande et de produits à base de viande visées à l’art. 24 OBB;