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Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 89 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

Art. 33 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et

services sanitaires

1Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA:

a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE29;

b. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;

c. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux;

d. les numéros des marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées;

e. concernant les bovins, ovins et caprins, les buffles d’Asie et les bisons: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres;

f. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 2, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné;

g. concernant les équidés: le nom et l’adresse du propriétaire, les informations détaillées sur l’animal, l’historique de l’animal et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées.

2Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires peuvent consulter dans la BDTA et utiliser les autres données visées aux art. 13 à 20 qui concernent leurs membres, pour autant que ceux-ci y consentent dans la BDTA.

Art. 34 Détenteurs d’animaux

1Le détenteur de l’animal, y compris l’abattoir, peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a. les données relatives à sa propre unité d’élevage;

b. la liste concernant son propre effectif avec le numéro d’identité de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure.

2Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné, l’abattoir et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)30 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a. les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;

29 RS 916.401

30 RS 916.341