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Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 89 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

1. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 1 OTerm26: la région d’appartenance,

2. concernant des unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD,

3. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin;

c. les données relatives à chaque animal:

1. historique de l’animal,

2. informations détaillées sur l’animal,

3. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut relatif à la diarrhée virale bovine (statut BVD), le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance,

4. concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens des définitions données à l’art. 5 de l’OMédV27,

5. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique et la date de naissance,

6. concernant les ovins: le statut piétin.

2Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. b. Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. c. L’utilisateur se procure lui-même ces codes d’accès.

Art. 32 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes

de contrôle mandatés

1Les services suivants ont accès comme suit aux données visées aux art. 15 à 20 ainsi qu’aux données qui sont enregistrées dans la banque de données sur la base des requêtes déposées en vertu de l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sousproduits animaux28, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches:

a. l’OFAG est autorisé à traiter les données;

b. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à consulter et utiliser les données de la BDTA;

c. les services cantonaux compétents ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés sont autorisés à consulter et utiliser les données de la BDTA.

2Les services visés à l’al. 1 sont autorisés à consulter les données visées à l’art. 21.

26RS 910.91

27 RS 812.212.27

28 RS 916.407