Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxRO 2021

b. les nom et adresse du détenteur d’animaux (y compris le numéro d’identification de l’exploitation [numéro REE] visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements u le numéro BDTA qui lui a été octroyé par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux [ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux;

5Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document; pour les équidés, elle doit figurer sur le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux.

7. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique57

Annexe 1, ch. 3.3, phrase introductive

Tout détenteur d’animaux doit tenir une liste des animaux qui sont gardés dans son exploitation, laquelle doit fournir des informations complètes sur la gestion des effectifs. En ce qui concerne les bovins, buffles,bisons, équidés, ovins et caprins, cette liste peut être établie sur la base des données de la BDTA conformément à l’art. 32, al. 1, let. b, de l’ordonnance du xx mmm 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux. En ce qui concerne les porcs, la liste doit satisfaire aux exigences de l’art. 8, al. 1, let. b, OFE. Cette liste doit rester accessible à l’organisme de certification. La liste doit contenir au moins les indications suivantes:

8. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie58

Art. 3, al. 3

3Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.

Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no5.7

Les chiffres suivants sont déterminants pour l’attribution des parts au contingent tarifaire partiel no5.7:

a. pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abattus;

b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.73: le nombre d’équidés abattus;

c. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: le nombre d’ovins abattus;

57RS 910.18

58RS 916.341