Projet
Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 46Fedlex · Projet
Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
26.2 Contrôle du logiciel du système (art. 10, al. 1, let. b)
26.2.1 Objet : Il est examiné :
si le protocole cryptographique contrôlé en vertu du ch. 26.1 est mis en œuvre ; la mise en œuvre correcte des fonctions des composants fiables sera soumise à contrôle particulièrement approfondi ;
si le logiciel du système remplit les exigences de la présente ordonnance et contribue à la réalisation des objectifs fixés ;
si le logiciel est conforme à la norme eCH-0059 ; la vérification peut s’appuyer sur un certificat valide ayant été émis par une institution reconnue par la Chancellerie fédérale et attestant de la conformité avec ladite norme.
26.2.2 Compétences : Le contrôle doit être effectué par des experts en
cryptographie et en développement de logiciels. Il est commandé par la Chancellerie fédérale.
26.2.3 Date du contrôle :
Un contrôle complet est effectué avant la première mise en service ;
Le contrôle est répété après deux ou trois ans ;
Le logiciel du système est soumis à un nouveau contrôle à chaque modification majeure est opérée, notamment :
- après une modification du protocole cryptographique ;
- en cas de modification, dans le code source, des fonctions dont la fiabilité est déterminante pour le caractère concluant des preuves prévues dans le cadre de la vérifiabilité ;
- lorsque la recherche fait émerger de nouvelles connaissances pertinentes relatives à la sécurité des éléments cryptographiques utilisés ou à la situation sur le front des menaces ;
- lorsqu’il est renoncé à recourir à des mécanismes garantissant le fonctionnement sûr de composants fiables au sens du ch. 2, ou que des modifications majeures sont apportées à ces mécanismes.
26.3 Contrôle de la sécurité de l’infrastructure et de l’exploitation (art. 10, al. 1, let. c)
26.3.1 Objet : Il est examiné :
si le système et son exploitation par le canton, par l’exploitant du système et par l’imprimerie répondent aux exigences de la présente ordonnance et contribuent de façon appropriée à la réalisation des objectifs fixés ;
si les composants de base, notamment le logiciel qui concourt à