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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …

26.2 Contrôle du logiciel du système (art. 10, al. 1, let. b)

26.2.1 Objet : Il est examiné :

 si le protocole cryptographique contrôlé en vertu du ch. 26.1 est mis en œuvre ; la mise en œuvre correcte des fonctions des composants fiables sera soumise à contrôle particulièrement approfondi ;

 si le logiciel du système remplit les exigences de la présente ordonnance et contribue à la réalisation des objectifs fixés ;

 si le logiciel est conforme à la norme eCH-0059 ; la vérification peut s’appuyer sur un certificat valide ayant été émis par une institution reconnue par la Chancellerie fédérale et attestant de la conformité avec ladite norme.

26.2.2 Compétences : Le contrôle doit être effectué par des experts en

cryptographie et en développement de logiciels. Il est commandé par la Chancellerie fédérale.

26.2.3 Date du contrôle :

 Un contrôle complet est effectué avant la première mise en service ;

 Le contrôle est répété après deux ou trois ans ;

 Le logiciel du système est soumis à un nouveau contrôle à chaque modification majeure est opérée, notamment :

- après une modification du protocole cryptographique ;

- en cas de modification, dans le code source, des fonctions dont la fiabilité est déterminante pour le caractère concluant des preuves prévues dans le cadre de la vérifiabilité ;

- lorsque la recherche fait émerger de nouvelles connaissances pertinentes relatives à la sécurité des éléments cryptographiques utilisés ou à la situation sur le front des menaces ;

- lorsqu’il est renoncé à recourir à des mécanismes garantissant le fonctionnement sûr de composants fiables au sens du ch. 2, ou que des modifications majeures sont apportées à ces mécanismes.

26.3 Contrôle de la sécurité de l’infrastructure et de l’exploitation (art. 10, al. 1, let. c)

26.3.1 Objet : Il est examiné :

 si le système et son exploitation par le canton, par l’exploitant du système et par l’imprimerie répondent aux exigences de la présente ordonnance et contribuent de façon appropriée à la réalisation des objectifs fixés ;

 si les composants de base, notamment le logiciel qui concourt à