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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Avant-projet du 28 avril 2021

Ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE)

du …

La Chancellerie fédérale suisse (ChF),

vu les art. 27e, al. 1bis, 27g, al. 2, 27i, al. 3, et 27l, al. 3 et 4,

de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les conditions régissant l’octroi de l’agrément pour le vote électronique.

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a. système: terme générique qui recouvre le logiciel et les infrastructures utilisés pour réaliser un scrutin électronique;

b. système en ligne: partie du système qui est utilisée pour vérifier le droit de vote, pour envoyer le suffrage chiffré et pour conserver le suffrage chiffré;

c. partie fiable du système: partie du système comprenant les composants de contrôle et qui peut être considérée comme fiable pour la définition du protocole cryptographique;

d. composants de contrôle: composants du système indépendants qui diffèrent les uns des autres dans leur conception, sont exploités par des personnes différentes et sont sécurisés par des mesures spécifiques;

e exploitant du système: autorité ou entreprise privée qui, agissant sur instructions du canton, exploite le système en ligne lors de la tenue d’un scrutin et assure sa maintenance;

f. exploitation: toutes activités techniques, administratives, juridiques ou dirigeantes qui, menées par un canton, un exploitant du système ou une

1 RS 161.11

2021-…1