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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Avant-projet du 28 avril 2021
Ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE)
du …
La Chancellerie fédérale suisse (ChF),
vu les art. 27e, al. 1bis, 27g, al. 2, 27i, al. 3, et 27l, al. 3 et 4,
de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les conditions régissant l’octroi de l’agrément pour le vote électronique.
Art. 2 Définitions
1On entend par:
a. système: terme générique qui recouvre le logiciel et les infrastructures utilisés pour réaliser un scrutin électronique;
b. système en ligne: partie du système qui est utilisée pour vérifier le droit de vote, pour envoyer le suffrage chiffré et pour conserver le suffrage chiffré;
c. partie fiable du système: partie du système comprenant les composants de contrôle et qui peut être considérée comme fiable pour la définition du protocole cryptographique;
d. composants de contrôle: composants du système indépendants qui diffèrent les uns des autres dans leur conception, sont exploités par des personnes différentes et sont sécurisés par des mesures spécifiques;
e exploitant du système: autorité ou entreprise privée qui, agissant sur instructions du canton, exploite le système en ligne lors de la tenue d’un scrutin et assure sa maintenance;
f. exploitation: toutes activités techniques, administratives, juridiques ou dirigeantes qui, menées par un canton, un exploitant du système ou une
1 RS 161.11
2021-…1